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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R571-26
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 2 : Activités bruyantes
Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Article R571-26
Version consolidée du mardi 16 octobre 2007 au jeudi 10 août 2017
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
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