Code de l'environnement
Article D571-99
Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.