Code de l'environnement
Article R712-3
1° De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ;
2° D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes ou micro-organismes ;
3° De travaux modifiant l'état des lieux ;
4° D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes glaciaires ;
5° De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6° De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
II.-Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur exercice s'accompagne cependant de mesures permettant de garantir la protection de l'environnement.