Code de la route
Article L141-1
1° Départementales par territoriales ;
2° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
3° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
4° "Tribunal de police" par "tribunal de première instance".
Nota
NOTA : L'ordonnance 2000-1255 du 21 décembre 2000, n'ayant fait l'objet d'aucun projet de loi de ratification, est donc devenue caduque.