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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R326-1
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 1 : Règles générales.
Article R326-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 31 décembre 2006
L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
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