Code de la route
Article R412-2
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nota
Observations : (Tableau annexé au décret n° 2005-277 non repris, consulter le fac-similé).
Le conducteur d'un véhicule dont le nombre de places assises n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans ont attaché leur ceinture de sécurité et sont, pour les plus jeunes, équipés de dispositifs spécifiques pour enfants (réhausseur, siège enfants, lit nacelle).
Le champ d'application de la mesure est étendu aux passagers âgés de treize ans à moins de dix-huit ans.
La responsabilité du conducteur n'est pas exclusive de celle du passager qui reste tenu de s'attacher et peut à ce titre être verbalisé.