Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R412-13
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 2 : Principes généraux de circulation.
Article R412-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
Lorsqu'un véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1
à
L. 325-3
.
Précédent
Suivant
fr
en