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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R412-18
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.
Article R412-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée, elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles sont destinées notamment à délimiter les voies en vue de guider la circulation.
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