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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R413-16
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Vitesse
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
Article R413-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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