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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R416-4
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.
Article R416-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
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