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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R416-16
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.
Article R416-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.
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