Code des ports maritimes
Article L411-2
1° Les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;
2° Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;
3° Les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ;
4° Les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;
5° D'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.