Code des ports maritimes
Article L521-4
a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers ;
b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers ;
c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;
d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels ;
e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;
f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;
g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L. 531-1.