Code des ports maritimes
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers ;
b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers ;
c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;
d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels ;
e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;
f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;
g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L. 531-1.
a) Tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
b) Tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels intermittents ;
c) Assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ;
d) Assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ;
e) Gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° des représentants des employeurs ;
3° des représentants des ouvriers dockers.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° des représentants des employeurs ;
3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ;
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
3° produits des emprunts autorisés ;
4° dons et legs.
Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1.
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
3° produits des emprunts autorisés ;
4° dons et legs.
Le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant.
Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.
a) Le nombre des vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'oeuvre et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics ; il ne peut excéder 30 %;
b) Dans les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels intermittents ne doit pas dépasser un pourcentage, fixé par décret, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'oeuvre à un autre en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à 10 % ni excéder 40 %.
II. - Il est procédé à la radiation du registre mentionné au a de l'article L. 521-4 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire pour assurer le respect des limites définies au I du présent article. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces limites est dépassée.
III. - A défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la main-d'oeuvre définit, après consultation du bureau central de la main-d'oeuvre, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.
IV. - Par application des critères retenus conformément au III ci-dessus, le président du bureau central de la main-d'oeuvre établit, après consultation du bureau, la liste des dockers radiés. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.
V. - Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application du présent article bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par décret.
VI. - Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs doivent indiquer aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'oeuvre, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.