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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L521-8
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Article L521-8
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978 au mercredi 10 juin 1992
Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %.
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