Code des ports maritimes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*122-7
- d'une concession d'outillage public ;
- d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.