Code des ports maritimes
Article R*162-5
En cette qualité, il ne relève pas du conseil d'administration du port autonome. Il est assisté par le personnel du port autonome qui, à ce titre, agit pour le compte de l'Etat.
L'Etat verse en compensation une participation financière au port autonome. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes fixe les modalités de cette participation.