Code des ports maritimes
Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
En cette qualité, il ne relève pas du conseil d'administration du port autonome. Il est assisté par le personnel du port autonome qui, à ce titre, agit pour le compte de l'Etat.
L'Etat verse en compensation une participation financière au port autonome. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes fixe les modalités de cette participation.
I. - 1° a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
b) Un représentant du ministre chargé de la marine marchande choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
c) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime,les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
I. - 1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
II. - 1. Trois membres représentant l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
I.-1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ;
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ;
2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
II.-1. Trois membres représentant l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.