Code des ports maritimes
Article R212-19
1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
17,96 F.
2. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 76,68 F.
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :
- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.