Code des ports maritimes
Article R*311-1
Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des responsables qu'il désigne, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.