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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article R*311-5
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Article R*311-5
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978,
abrogée
le lundi 20 juillet 2009
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
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