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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*311-14
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Article R*311-14
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978,
abrogée
le lundi 20 juillet 2009
Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.
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