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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*311-19
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Article R*311-19
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978,
abrogée
le lundi 20 juillet 2009
Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles.
Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.
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