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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R321-51
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions.
Sous-section 1 : Sanctions administratives.
Article R321-51
Version consolidée du vendredi 30 mars 2007,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2015
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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