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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*323-1
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre III : Exploitation du port.
Article R*323-1
Version consolidée du mardi 1 janvier 2002,
abrogée
le lundi 20 juillet 2009
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.
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