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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article R*323-3
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre III : Exploitation du port.
Article R*323-3
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978 au mardi 1 janvier 2002
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
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