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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*323-8
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre III : Exploitation du port.
Article R*323-8
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978,
abrogée
le lundi 20 juillet 2009
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
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