Code des ports maritimes
Article R*353-1
Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;
Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;
Le défaut de rangement des appareils de manutention.