Code des ports maritimes
Chapitre III : Dispositions communes.
Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;
Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;
Le défaut de rangement des appareils de manutention.
Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;
L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;
Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ;
L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;
L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ;
Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;
Le non-respect des conditions de débalastage des bâtiments dans les eaux du port ;
Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;
Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe.
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.
Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ;
Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.
L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.