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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R**451-3
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Voies ferrées des quais
Titre V : Police et surveillance.
Article R**451-3
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978,
abrogée
le lundi 31 décembre 2007
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter, à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
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