Code des ports maritimes
Titre V : Police et surveillance.
Cette disposition s'applique notamment au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de leurs dépendances occupées par les voies ferrées du port.
Toutefois, pour les voies ferrées des quais qui ne sont pas concédées et pour celles qui sont raccordées à un réseau d'intérêt général ou local desservant le port et concédées au même concessionnaire, les attributions de ce service spécial sont limitées au contrôle de la construction et de l'entretien des voies du port et de leur exploitation technique. L'organisation des services des catégories de contrôle comprenant le matériel et la traction (sauf le matériel spécialisé aux voies du port), l'exploitation commerciale, le travail des agents, le contrôle financier, est réglé par les dispositions réglementaires en vigueur concernant la surveillance et le contrôle exercés par l'Etat sur les chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide, le ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef du service central du contrôle des voies ferrées des quais et le préfet.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.
1° De modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader ou déranger, pour quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par les signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains, machines ou wagons ;
5° De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée, notamment des gares maritimes, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire ou laisser introduire aucun animal dont on est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque ;
6° De laisser séjourner sur les voies ferrées établies sur des emplacements affectés à la circulation publique des véhicules ou des animaux non gardés, d'y faire circuler des véhicules étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque, enfin, d'y effectuer des dépôts de quelque nature qu'ils soient, susceptibles d'entraver la circulation des trains, machines ou wagons.
A cet effet, une zone libre de 1,50 mètre de largeur devra être réservée entre tout dépôt et le bord intérieur du rail ; toutefois, cette largeur pourra être modifiée par les règlements du port.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les véhicules en chargement ou en déchargement peuvent stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils soient toujours en état de se déplacer par leurs propres moyens et à première réquisition, pour livrer passage aux trains, machines ou wagons.
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.
Les procès-verbaux peuvent être dressés, en ce qui concerne les ports maritimes, par les officiers de port, les officiers de port adjoints ou par les agents assimilés du port.
Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis en dépôt.
Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du port.