Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R**451-8
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Voies ferrées des quais
Titre V : Police et surveillance.
Article R**451-8
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978,
abrogée
le lundi 31 décembre 2007
Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.
Précédent
Suivant
fr
en