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(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D133-19-8
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : AERONEFS.
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
Section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs.
Article D133-19-8
Version consolidée du samedi 22 octobre 1994,
abrogée
le mercredi 1 novembre 2023
Pour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article D. 133-19-1 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'aviation civile.
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