Code de l'aviation civile
Article D213-1-10
A cette fin, celui-ci peut :
- obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 213-1-9 ;
- effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
- recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
- prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 213-3.