Code de l'aviation civile
Article L150-1
1° Mis ou laissé en service son aéronef sans avoir obtenu de certificat d'immatriculation et de navigabilité ;
2° Mis ou laissé en service son aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
3° Fait ou laisser circuler sciemment un aéronef dont le certificat de navigabilité a cessé d'être valable.
Tout refus de certificat de navigabilité par l'autorité chargée de ce service devra être notifié par écrit à l'intéressé et cette notification établira contre lui une présomption de faute.
Nota
Le taux est également à modifier par application de la loi n° 85-835, du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, première partie).