Article L150-1 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 11 juillet 1989
Sera puni d'une amende de 1 800 F à 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement le propriétaire qui aura :
1° Mis ou laissé en service son aéronef sans avoir obtenu de certificat d'immatriculation et de navigabilité ;
2° Mis ou laissé en service son aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
3° Fait ou laisser circuler sciemment un aéronef dont le certificat de navigabilité a cessé d'être valable.
Tout refus de certificat de navigabilité par l'autorité chargée de ce service devra être notifié par écrit à l'intéressé et cette notification établira contre lui une présomption de faute.
Nota
(1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16).
Le taux est également à modifier par application de la loi n° 85-835, du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, première partie).
Article L150-1 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Seront punis d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront :
1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
Article L150-1 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Seront punis d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de un an , ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront :
1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
Article L150-1 consolidé du mardi 11 juillet 1989 au mardi 1 mars 1994
Seront punis d'une amende de 15 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à un an , ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront :
" 1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
" 2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
" 3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
" 4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
" 5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
Article L150-1-1 consolidé du mardi 27 février 1996 au mardi 1 janvier 2002
Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Article L150-1-1 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article L150-2 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 11 juillet 1989
Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
1° Conduit un aéronef sans brevet ou licence ;
2° Détruit un livre de bord ou porté sur ce livre des indications sciemment inexactes ;
3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article L. 131-3 (alinéa 1er).
Article L150-2 consolidé du mardi 11 juillet 1989, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;
2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;
3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.
Article L150-3 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 11 juillet 1989
L'amende édictée par l'article L. 150-1 pourra être élevée jusqu'à 120 000 F et l'emprisonnement jusqu'à deux mois, si les infractions prévues sous les 1° et 3° dudit article et sous le 1° de l'article L. 150-2 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation, du brevet d'aptitude ou de la licence.
Nota
Article L150-3 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
Article L150-3 consolidé du mardi 11 juillet 1989 au mardi 1 mars 1994
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 15 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
" Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires. "
Article L150-3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 200 000 F et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
Article L150-4 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
Sera puni d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.
Article L150-4 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
Sera puni d'une amende de 300 000 F et d'un emprisonnement de un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.
Article L150-4 consolidé du mardi 11 juillet 1989 au mardi 1 mars 1994
Sera puni d'une amende de 15 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
" Sera puni d'une amende de 15 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
" a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
" b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3. "
Article L150-4 consolidé du lundi 5 janvier 1970 au mardi 11 juillet 1989
Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article L. 131-3 (alinéa 2) relatives à l'atterrissage au sortir de la zone interdite sera puni d'une amende de 1 800 F à 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international, ou, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires, sera puni d'une amende de 1 800 F à 8 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière. (2)
Nota
(1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16).
Le taux est également à modifier en application de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, 1re partie).
Article L150-5 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Article L150-5 consolidé du mardi 11 juillet 1989 au mardi 1 mars 1994
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 3 600 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Nota
.
Article L150-5 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Article L150-5 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 11 juillet 1989
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de navigabilité ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 3 600 F à 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Nota
(1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16).
Le taux est également à modifier en application de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, 1re partie).
Article L150-6 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 11 juillet 1989
Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements.
Seront punis des peines prévues à l'article L. 150-3 :
1° Ceux qui auront fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
2° Ceux qui, sans autorisation spéciale, auront fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
Article L150-6 consolidé du mardi 11 juillet 1989, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;
3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
Article L150-7 consolidé du dimanche 9 avril 1967, abrogé le jeudi 14 mai 2009
Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.
Article L150-8 consolidé du mardi 11 juillet 1989 au mardi 1 mars 1994
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
Nota
Article L150-8 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 11 juillet 1989
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-3, L. 150-4 et L. 150-5.
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 180 F à 8 000 F sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
Nota
(1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16).
Le taux est également à modifier depuis lors par application de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, articles 8 et 9 (cf. volume II, 1re partie).
Article L150-8 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 14 mai 2009
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
Article L150-8 consolidé du jeudi 14 mai 2009, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
En cas de récidive de l'un des délits prévus par les articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l'interdiction de conduire un aéronef peut être portée au double.
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
Article L150-8 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
Article L150-9 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 mars 1994
Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 1 800 F à 20 000 F et d'une peine de six jours à deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
Nota
Article L150-9 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 3 750 euros et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
Article L150-9 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 25 000 F et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
Article L150-10 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article 434-10 du code pénal, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
Article L150-10 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 1 mars 1994
En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article L. 2 du code de la route, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
Article L150-11 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 1 mars 1994
Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'article 406 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
Article L150-11 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
Article L150-12 consolidé du samedi 9 décembre 1972, abrogé le mardi 11 juillet 1989
La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.
Article L150-13 consolidé du mardi 11 juillet 1989 au mercredi 14 juin 2006
Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement, affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés.
Article L150-13 consolidé du vendredi 21 novembre 1980 au mardi 11 juillet 1989
Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique et les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, (3) les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime commissionnés à cet effet.
Article L150-13 consolidé du mercredi 14 juin 2006, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement, affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les inspecteurs de la sûreté nucléaire, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés.
Article L150-14 consolidé du vendredi 21 novembre 1980, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements.
Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveront à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
Elles pourront également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.
Article L150-15 consolidé du mardi 11 juillet 1989, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les aéronefs dont le document de navigabilité ne pourra être produit ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus à la charge de l'exploitant technique ou, le cas échéant, de l'exploitant commercial ou du propriétaire, par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre.
Article L150-15 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 11 juillet 1989
Les aéronefs dont les certificats de navigabilité ne pourront être produits ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation ou de navigabilité pourront être retenus, à la charge du propriétaire par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre jusqu'à ce que l'identité du propriétaire ait été établie.
Article L150-16 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mardi 11 juillet 1989
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent livre et aux décrets pris pour son application sont transmis sans délai au procureur de la République.
Article L150-16 consolidé du mardi 11 juillet 1989, abrogé à une date future
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent livre et aux décrets pris pour son application sont transmis sans délai au procureur de la République.
Copie des procès-verbaux est adressée au directeur de région aéronautique.
Nota
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 150-16, le dernier alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article L150-16-1 consolidé du mardi 11 juillet 1989, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L150-17 consolidé du mardi 1 octobre 1985, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Dans les territoires d'outre-mer sont punis d'une amende de 1 000 F à 15000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours :
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;
4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public ;
5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription administrative.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.