Code de l'aviation civile
Article L150-4
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international, ou, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires, sera puni d'une amende de 1 800 F à 8 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière. (2)
Nota
Le taux est également à modifier en application de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, 1re partie).