Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de navigabilité ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 3 600 F à 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Nota
(1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16).
Le taux est également à modifier en application de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, 1re partie).