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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L424-3
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
Article L424-3
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Dans les cas d'incapacité prévus à l'article L. 424-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation normaux sont supportés par l'exploitant, là où ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.
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