Code de l'aviation civile
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité, et pendant les trois mois suivants ;
La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.
Son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ;
La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.
Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel.
Les limites inférieures et supérieures entre lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes qui sont dues en application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui établit également les majorations pour charges de famille qui pourraient s'y ajouter.
Bénéficient également des dispositions prévues au présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.
Bénéficient également des dispositions du présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile visés au dernier alinéa de l'article précédent.