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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L424-4
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
Article L424-4
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Ne donnent lieu à aucune prestation au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2 les maladies, blessures ou infirmités résultant d'une faute intentionnelle de l'intéressé.
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