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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R225-3
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
Article R225-3
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 novembre 2023
L'octroi d'une aide financière de l'Etat est subordonné à l'engagement pris par la personne qui crée l'aérodrome de maintenir ce dernier en exploitation pendant vingt années au moins.
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