Code de l'aviation civile
CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
Dans la limite d'un maximum fixé chaque année par arrêté ministériel le montant de la subvention ne peut dépasser 30 % des charges d'équipement incombant à la personne qui crée l'aérodrome. Ce montant peut, dans les cas exceptionnels, atteindre 50 % desdites charges sans toutefois que le montant moyen de l'ensemble des subventions puisse dépasser 30 % des charges.
Les conventions dont les dispositions dérogent à la convention type doivent, en outre, être spécialement approuvées par les autorités mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Chaque convention indique notamment :
1° Les dispositions prévues aux alinéas a à d de l'article R. 221-4.
2° La durée de l'engagement prévu à l'article R. 225-4 ci-dessus.
3° Eventuellement la part servie en nature de la subvention d'équipement.
4° Les conditions dans lesquelles l'Etat exerce :
Son droit de reprise des installations et matériels qu'il aura procurés à l'aérodrome à titre de subvention en nature ;
Un droit de créance sur la valeur non amortie des autres installations et matériels proportionnellement au montant des subventions d'équipement précédemment allouées par lui.