Code de l'aviation civile
Article R321-3
Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants :
description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de sélection et de formation des personnels chargés de la sûreté, dispositions relatives à la sous-traitance et à la prestation de services.
L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour chaque site sur lequel l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes n'est introduit à bord des aéronefs.