Code de l'aviation civile
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants :
description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de formation des personnels chargés de la sûreté.
L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour un ou plusieurs sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols n'est introduit à bord des aéronefs.
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants :
description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de sélection et de formation des personnels chargés de la sûreté, dispositions relatives à la sous-traitance et à la prestation de services.
L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour chaque site sur lequel l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes n'est introduit à bord des aéronefs.
a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;
b) Pour chaque établissement, un rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant la demande d'agrément.
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
a) Un programme de sûreté du fret aérien ;
b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7.
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
L'agrément est retiré par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
La suspension ou le retrait peut être prononcé pour un ou plusieurs des sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité.
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée.
a) Prépare ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
b) Emploie pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
c) Protège ou a fait protéger les expéditions pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers "l'expéditeur connu" ;
d) Prend des dispositions pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes ;
e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus et de délivrance d'un certificat attestant le respect de ces dispositions.
En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.
a) S'est engagé à préparer ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
b) S'est engagé à employer pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
c) S'est engagé à protéger ou à faire protéger les expéditions de toute intervention illicite pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers l'"expéditeur connu" ;
d) Certifie que toutes les dispositions ont été prises pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols ;
e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat, qui agissent en tant qu'expéditeur, qui ont établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu", et qui ont souscrit aux engagements énoncés aux a, c et e du précédent alinéa, sont assimilés à des "clients connus".
a) De s'assurer, selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage ;
c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.
- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.
a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ;
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;
c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.
Nota
-enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
-vérifier l'intégrité de l'emballage ;
-établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
-vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
-établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
-porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ;
-remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
-conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
Nota
Il doit conserver pendant au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document indiquant les contrôles de sûreté effectués sur l'expédition.
- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
- vérifier l'intégrité de l'emballage ;
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
Nota
Il doit conserver au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur, ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document certifiant que les dispositions prévues au d de l'article R. 321-5 ont été prises.
II. - L'"expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, dans les cas suivants :
1° L'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret ;
2° Le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt ;
3° Le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt, sous réserve que l'"expéditeur connu" s'assure :
a) Que l'expéditeur fournit une description complète du contenu de l'expédition ;
b) De la concordance entre l'expédition et son état descriptif, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.
Toutefois, ces dispenses ne s'appliquent pas si l'expédition ne correspond pas à la description l'accompagnant, ou si la description de l'expédition n'est pas disponible, ou si l'état de l'emballage révèle une anomalie.
III. - Dans les cas où il n'en est pas dispensé par les dispositions qui précèdent, l'"expéditeur connu" doit procéder aux vérifications spéciales prévues par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.
A défaut, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant. Dans ce cas, l'expédition est soumise à la visite de sûreté prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7.
b) Et si l'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des transports ;
c) Ou si le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt et que les vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ont déjà été effectuées sur l'expédition, "l'expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition. Il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt ;
c) Et si "l'expéditeur connu" s'est assuré que l'expédition correspond bien à la description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les modalités sont prévues par l'article R. 321-10,
"l'expéditeur connu" sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications faites, "l'expéditeur connu" livre la totalité de l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu".
A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé".
a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
a) De s'assurer, selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.
II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;
c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.
Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.
Nota
a) Ces expéditions lui sont présentées par une entreprise ou un organisme qui n'est pas un "expéditeur connu" ;
b) Ces expéditions lui sont présentées par un "expéditeur connu" et doivent être soumises à une visite de sûreté, en vertu du III de l'article R. 321-7 ;
c) Ces expéditions sont des bagages non accompagnés ou du fret déposé directement par un expéditeur ;
d) Ces expéditions sont destinées à être embarquées sur certains vols où les contrôles prévus à l'article L. 282-8 sont imposés dans des circonstances particulières par l'Etat ;
e) Ces expéditions sont en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat ne mettant pas en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret, sauf si ce même transporteur aérien a appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre.
II. - Il n'est dispensé de cette obligation que dans les cas suivants :
a) Expéditions présentées par un "expéditeur connu" avec la mention "fret sécurisé" ;
b) Expéditions en transit, lorsqu'elles proviennent d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret ou lorsque le transporteur aérien concerné a lui-même appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre et ayant fait l'objet d'une approbation selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
c) Expéditions exemptées ou faisant l'objet de règles particulières en application de l'article R. 321-11.
III. - Lorsque l'expédition est remise par un "expéditeur connu" avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu", le transporteur aérien procède à l'échantillonnage prévu à l'article R. 321-7-2 et à une visite de sûreté de cet échantillonnage.
IV. - Le transporteur aérien appose ou fait apposer la mention "fret sécurisé" sur les documents accompagnant les expéditions qui ont été soumises aux visites de sûreté mentionnées aux I et III ci-dessus.
V. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances en application de l'article L. 282-8.
Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. Ces agents doivent avoir reçu une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle.
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté.
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;
b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation et la manipulation des expéditions par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;
d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;
e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;
f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7 ;
g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;
b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation des expéditions par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;
d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;
e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;
f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant cette date ;
g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 321-8 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci telle que définie à l'article R. 213-2 ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux.
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme ni celle du contrat de travail de la personne concernée.
Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
- les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ;
- les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté.
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :
- les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;
- les modalités d'application de l'article R. 321-12.