Code de l'aviation civile
Article R321-5
a) Prépare ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
b) Emploie pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
c) Protège ou a fait protéger les expéditions pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers "l'expéditeur connu" ;
d) Prend des dispositions pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes ;
e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus et de délivrance d'un certificat attestant le respect de ces dispositions.