Code de l'aviation civile
Article R321-6
- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.