Code de l'aviation civile
Article R425-1
Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
Aux représentants qualifiés de l'aéronautique civile ou du ministre des armées suivant que le commandant de bord appartient aux catégories Transport aérien ou Travail aérien ou à la catégorie Essais et réceptions ;
A la direction de l'entreprise intéressée ;
Au conseil du personnel navigant.
Le dépôt du rapport prescrit au premier alinéa du présent article tient lieu de la déclaration prévue à l'article R. 142-2..