Code de l'aviation civile
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
- aux représentants qualifiés du ministre chargé des armées ;
- à la direction de l'entreprise intéressée ;
- au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.
Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
- aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;
- à la direction de l'entreprise intéressée ;
- au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.
Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
Aux représentants qualifiés de l'aéronautique civile ou du ministre des armées suivant que le commandant de bord appartient aux catégories Transport aérien ou Travail aérien ou à la catégorie Essais et réceptions ;
A la direction de l'entreprise intéressée ;
Au conseil du personnel navigant.
Le dépôt du rapport prescrit au premier alinéa du présent article tient lieu de la déclaration prévue à l'article R. 142-2..
Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.
Les rapports d'enquête sont adressés aux magistrats sur leur demande et sur décision du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, aux Etats étrangers ayant participé à l'enquête, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs, aux propriétaires de l'aéronef intéressé à l'accident et au Journal officiel pour publication.
Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
-le présent code et les textes pris pour son application ;
-le code des transports et les textes pris pour son application ;
-le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et les règlements pris pour son application ;
-le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.
Chaque section comprend des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant professionnel. La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.
Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées ;
Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Le chef du personnel navigant du centre d'essais en vol ou son adjoint ;
Deux pilotes appartenant à la catégorie des essais et réceptions, désignés l'un par l'organisation la plus représentative des entreprises employant le personnel navigant professionnel des essais et réceptions, l'autre par le ministre des armées, sur proposition des organisations les plus représentatives de ce personnel ;
Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre des armées en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant deux noms pour chacune des spécialités suivantes : pilote d'essais et de réception d'avions, pilote d'essais de planeur, pilote d'essais et de réception d'hélicoptères, ingénieur d'essais, mécanicien d'essais, radionavigant d'essais, expérimentateur d'essais parachutiste d'essais.Cette liste est arrêtée par le ministre des armées sur proposition, pour l'un des noms de chaque spécialité, du directeur du centre d'essais en vol et, pour l'autre, des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel des essais et des réceptions.
- trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;
- deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Cette liste comprend :
- deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
- deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
- deux mécaniciens navigants ;
- deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
- deux photographes navigants professionnels ;
- deux parachutistes professionnels.
Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un ancien pilote de ligne commandant de bord ayant cessé son activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de sa nomination ou un pilote de ligne en activité, désigné d'un commun accord par la Compagnie nationale Air France et par l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien ;
Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, choisis par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant ;
Deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
Deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
Deux navigateurs ;
Deux mécaniciens navigants ;
Deux radionavigants ;
Deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
Deux photographes navigants professionnels ;
Deux parachutistes professionnels ;
Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un ancien pilote de ligne commandant de bord ayant cessé son activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de sa nomination ou un pilote de ligne en activité, désigné d'un commun accord par la société Air France et par l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien.
Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, choisis par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant :
Deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
Deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
Deux navigateurs ;
Deux mécaniciens navigants ;
Deux radionavigants ;
Deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
Deux photographes navigants professionnels ;
Deux parachutistes professionnels.
Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Lorsqu'il siège en séance plénière, le conseil est présidé par le plus âgé des présidents de section.
Le ministre des armées, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.
L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.
Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier.
L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.
Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps normal nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de cinq jours avant sa comparution pour prendre connaissance de son dossier au secrétariat de la section.
Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l'instruction de l'affaire.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
Les débats ne sont pas publics.
Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres ou rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.
Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.
Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire.
Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 425-13.
Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
Nota
Le blâme ;
Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 ;
Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou plusieurs licences ;
Le retrait définitif de la validation d'une ou plusieurs licences.
Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence.
Le blâme ;
Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4.
- le blâme ;
- la suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans des conditions spécifiées dans la décision de sanction, n'aura pas été réalisé ;
- le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;
- le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;
- le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;
- le retrait définitif de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.
Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.