Code de l'aviation civile
Article R425-13
Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l'instruction de l'affaire.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
Les débats ne sont pas publics.